Dans notre précédant article, il était question de comprendre les lois encadrant les forces de sécurité nigérienne. Cette fois, il s'agit de comprendre les concepts clés.

Qu’est-ce qu’un service public ? 

L’expression « service public » est une notion de droit administratif qui peut revêtir deux sens : le sens matériel et le sens organique. Sur le plan matériel, un service public est toute activité d’intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assurée ou contrôlée par l’administration. Il peut s’agir, par exemple, des services publics d’électricité, d’eau, de transports, de santé, d’hygiène publique, de sécurité, etc. Sur le plan organique, le service public désigne les organes et les institutions chargés d’accomplir les activités d’intérêt général. Les services publics peuvent être à caractère industriel et commercial (SPIC) ou administratif (SPA). 

Qu’est-ce qu’un usager des services publics ?

L’usager des services publics est une qualification juridique qui permet de distinguer une catégorie d’individus parmi toutes celles qui entretiennent quotidiennement des rapports avec les administrations et les services publics (gestionnaires, concessionnaires de services publics, etc.). L’usager est le bénéficiaire et le destinataire des services publics.

Qu’est-ce que la sécurité ? 

La sécurité désigne, pour une personne, le fait de se sentir à l’abri du danger. Du point de vue d’une situation, il s’agit de l’état présentant le minimum de risque. Ici, nous traiterons essentiellement de la sécurité dite publique, par opposition à la sécurité privée. La sécurité publique est une composante de l’ordre public. Elle fait partie de la trilogie fondamentale « Sécurité – Tranquillité – Salubrité », qui constitue ce que l’on appelle, traditionnellement, l’ordre public. La sécurité publique est une mission de service public assurée par des institutions de sécurité que l’on appelle « services de sécurité » ou, selon les situations, « services de défense et de sécurité ».

Qu’est-ce que le personnel de sécurité ? 

Le personnel de sécurité désigne les agents des cadres de sécurité intérieure, à savoir la Police nationale (PN) et la Garde nationale du Niger (GNN). La Gendarmerie nationale (GN) et les Forces armées nationales(FAN) sont des forces dites de défense. Toutefois, le concept moderne de sécurité nous amène aujourd’hui à parler de Forces de défense et de sécurité (FDS). En effet, la GN et les FAN peuvent être requises par l’autorité civile pour garantir la sécurité. Ainsi, le contexte particulier de l’état d’urgence, décrété dans quatre régions du Niger, renforce les pouvoirs de l’autorité militaire et fait de ces deux corps des forces de sécurité.

De même, il faut considérer les agents des eaux et forêts et ceux des douanes comme faisant partie des forces de défense et de sécurité. Les agents du cadre des eaux et forêts le sont par prescription expresse de la loi (Article 8 de la loi n° 201--25 du 16 juin 2016 portant statut autonome du cadre des eaux et forêts). 

Les agents du cadre des douanes sont tacitement des personnels de sécurité puisque selon l’article 3 alinéa 2 de la loi N°2013-31 du 4 juillet 2013 portant statut autonome des agents du cadre des douanes, « … Le personnel du cadre des douanes concourt également à l’application des règles relatives à la sécurité et à la santé publique… »

Qu’est-ce qu’un abus ou une inconduite d’un agent de sécurité ? 

Fouille corporelle d'un civil par un militaire en Somalie / CC-AMISOM / Source: iwaria.com


Tout abus commis par un agent public détenant et exerçant une autorité doit être appréhendé comme un abus d’autorité. En droit pénal, cette notion désigne l’ensemble des qualifications s’appliquant aux fonctionnaires qui commettent un délit dans l’exercice de leurs fonctions. Ce délit peut prendre la forme d’insultes, de brimades, de menaces, d’une extorsion d’argent, d’abus sexuels, d’un harcèlement, d’une agression physique ou d’une contrainte morale que l’agent de sécurité publique ne peut justifier au regard du droit. 

 Qu’est-ce qu’une institution de contrôle du personnel de sécurité ?

 Le contrôle des actions des pouvoirs publics est une caractéristique de la démocratie. Les institutions de contrôle du personnel de sécurité publique sont les institutions qui, de par les textes qui les instituent, possèdent la compétence de surveiller, superviser, contrôler, soumettre à un arbitrage et éventuellement sanctionner, en cas de manquement, les membres du personnel de sécurité. Le contrôle peut être assuré par des institutions externes ou internes. Le contrôle interne est exercé par des institutions qui font partie la chaîne de commandement.

Le contrôle externe est exercé par d’autres institutions publiques qui ne sont pas dans la chaîne de commandement mais qui, en vertu des textes, ont le pouvoir de contrôler, dans certains cas et avec des outils bien précis, les Forces de défense et de sécurité. Ce sont, entre autres, la justice, le Médiateur de la République, la Commission nationale des droits humains (CNDH), la Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HALCIA), la Haute autorité pour la consolidation de la paix (HACP), l’Assemblée nationale, l’autorité coutumière et même la société civile. 

 Qu’est-ce qu’une voie de recours, qu’est-ce qu’un mécanisme de plaintes ? 

Dans le cadre de ce guide, les deux expressions désignent la même idée. Certes, en droit, une voie de recours est un moyen mis à la disposition d’une personne afin d’obtenir un nouvel examen du dossier. Mais dans ce contexte précis, les « voies de recours et mécanismes de plaintes » font référence à toutes les voies administratives, politiques, juridictionnelles, coutumières et citoyennes qui, en vertu des lois et règlements de la République, s’offrent aux citoyennes et citoyens lésés dans leurs droits fondamentaux par un élément des services de sécurité.

Qu’est-ce qu’une plainte ? 

La plainte est un acte par lequel une personne qui s’estime victime d’une infraction prévient une autorité compétente pour que celle-ci examine et tranche la situation au regard du droit.

Il est possible de porter plainte selon le type de faute commise ou selon l’endroit où se situe la victime. Les autorités habilitées à recevoir la plainte d’une citoyenne ou d’un citoyen sont des autorités juridictionnelles ou administratives. Dans certains cas, les autorités traditionnelles ou la société civile peuvent aussi recevoir des plaintes. 

La forme de la plainte dépend de l’autorité auprès de laquelle elle est déposée. Ainsi, la plainte peut être écrite ou orale. 

Toute personne plaignante a intérêt à formuler et déposer sa plainte rapidement, ou en tout cas dans un délai raisonnable. En effet, passé un certain délai, la personne plaignante perd son droit de se faire entendre, en particulier dans le cadre de poursuites devant le juge. Ce principe juridique selon lequel l’action publique s’éteint au-delà d’un certain temps, rendant toute poursuite impossible, s’appelle la prescription. Selon le Code pénal nigérien, l’action publique est prescrite au bout de dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions.

Qu’est-ce qu’une réparation ? 

La faute est le fait générateur de la responsabilité. La réparation est alors l’aboutissement de la justice rendue à la victime. L’objectif est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le préjudice. Ainsi, la réparation traduit la reconnaissance du tort commis par la personne auteure des faits, qui en assume, de ce fait, la responsabilité.

Le prochain article s'articule sur "Voies de Recours et Mécanismes de Plaintes en cas d’abus par des membres des Forces de Sécurité" dont le rôle du Médiateur de la république.

Source : Voies de Recours et Mécanismes de Plaintes en cas d’abus par des membres des Forces de Sécurité 2019